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Index de l'article

Chapitre V Refus de la Procédure

Article 5 Si les parties ne sont pas liées par une clause d'Avis Technique Amiable, en l'absence de réponse ou en cas de refus explicite de la proposition d'Avis Technique Amiable, le Secrétariat-Général de la CCAH en informe la partie qui l'a saisie.

Article 5-1 En cas d'absence de réponse de la partie qui l'a saisie ou en cas de sa renonciation explicite, la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti clôt le dossier, le montant des frais lui demeurant acquis.

Chapitre VI Consignation des provisions

Article 6 Dès l'accord des parties ou à la demande de l'une d'elles lorsque le contrat contient une clause d'adhésion au présent règlement, le Secrétariat-Général de la Chambrede Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti adresse à chaque partie une demande de paiement de la provision sur frais et honoraires, calculée conformément au barème en vigueur au jour de sa saisine et compte tenu de la nature et de la complexité du problème posé. La CCAH fixe le délai dans lequel doivent être versées ces provisions.

Article 6-1 Sauf convention contraire des parties, la provision est repartie à parts égales entre elles. A défaut de paiement par l'une des parties de sa part de provision avant l'expiration du délai fixé, le Secrétariat-Général de la CCAH invite l'autre partie à pallier cette défaillance dans un délai de quinze (15) jours.

A défaut de paiement dans ce délai, la CCAH est en droit de considérer la procédure non avenue, les frais administratifs lui demeurant acquis.

Chapitre VII Désignation de l'Expert

Article 7 Dès réception de l'intégralité de la provision, le Conseil d'Administration désigne un Expert choisi en fonction de la nature et de la complexité du problème posé, en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits exprimés par les parties.

Article 7-1 A la demande des parties ou si la nature du problème technique posé l'exige, le Conseil d'Administration peut designer plusieurs Experts.

Article 7-2 Les parties, dans leur demande, peuvent proposer un Expert ou plusieurs Experts. Cette demande doit être validée par le Conseil d'Administration.

Chapitre VIII Durée de la procédure

Article 8 Sauf convention préalable ou accord des parties sur la durée de l'Avis Technique Amiable, la durée de la procédure de l'Avis Technique Amiable est fixée à deux (2) mois à compter du jour de la notification par le Secrétariat-Général de la CCAH du nom de l'Expert.

Ce délai peut être réduit ou prorogé sur demande conjointe présentée par les parties à la CCAH.

Article 8-1 La notification du nom de l'Expert adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comportera mention de la date à laquelle la mission de l'Expert prendra fin.

Chapitre IX Ethique de l'Expert

Article 9 Indépendance, impartialité et neutralité sont exigées chez l'Expert désigné dans une procédure d'Avis Technique Amiable.

Article 9-1 Dès sa désignation par le Conseil d'Administration, l'Expert signe une acceptation de mission accompagnée d'une déclaration d'indépendance.

Article 9-2 Indépendant, impartial et neutre, l'Expert doit l'être à l'égard des parties. Le cas échéant, il doit faire connaitre aux parties et à la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti les circonstances qui, selon lui, seraient de nature à affecter son indépendance aux yeux des parties.

Il ne peut alors être confirmé ou maintenu dans sa mission qu'après décision du Conseil d'Administration et avec l'accord de toutes les parties.

Article 9-3 Si, au cours de la procédure, l'Expert constate l'existence d'un élément de nature à mettre en cause son indépendance, il en informe les parties.

  • Sur accord écrit de celles-ci, il poursuit sa mission
  • Dans le cas contraire, il suspend la procédure. Le Conseil d'Administration procède alors au remplacement de l'Expert conformément à l'article.

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