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Chapitre I : Saisine de la CCAH

Article I Toute Médiation dont l'organisation est confiée et assurée par la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH) emporte l'adhésion des parties aux présents règlements.

Article 1-1 La Médiation est mise en œuvre à la demande des parties ou de leurs avocats lorsqu'une clause du contrat à l'origine du différend prévoit la tenue d'une Médiation. Elle l'est également lorsque les parties, avant toute action judiciaire, choisissent d'y recourir. Article 1-2 La Médiation est aussi mise en œuvre à la requête d'une partie qui souhaite voir la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH) proposer cette Médiation que l'autre partie ne récuse pas. Article 1-3 La Médiation est également organisée lorsque la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH), saisie d'une demande d'Arbitrage, estime qu'une Médiation peut être proposée et acceptée par les parties. En cas d'échec, la Médiation considérée comme une phase préalable de l'Arbitrage.

Chapitre II Requête de Médiation

Article 2 La Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH), a la demande des parties de l'une d'elles, est saisie d'une requête de Médiation qui indique:

  • L'état-civil ou la dénomination sociale et l'adresse des parties
  • Le nom et l'adresse de leur conseil
  • L'objet sommaire du différend : sa nature et son origine
  • Leur position respective ou la position de la partie qui saisit la CCAH

Article 2-1 La requête n'est enregistrée que si elle est accompagnée du paiement des frais d'ouverture de dossier, fixes selon le barème en vigueur, en application des articles du Chapitre 9 des présents règlements. En toute hypothèse, le montant des frais d'ouverture du dossier n'est pas remboursable et demeurera acquis à la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH).

Article 2-2 En cas de Médiation proposée par la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH) (articles 1-3 des Règlements de Médiation et 19 des Règlements d'Arbitrage), la requête d'Arbitrage tient lieu de requête de Médiation. Elle entraine la provision prévue à l'article 2-1 des présents règlements, sur laquelle sera imputée la somme versée lors de l'enregistrement de la requête d'Arbitrage. 

Chapitre III Information de l'autre Partie

Article 3 En présence d'une clause de Médiation La Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH) - lorsqu'elle est saisie par une partie qui invoque l'existence d'une clause de Conciliation ou de Médiation stipulée au contrat, objet du différend - informe l'autre partie de la mise en œuvre de la Médiation. Elle lui adresse les présents règlements et lui laisse, à réception du courrier recommandé de la CCAH, un délai de quinze (15) jours pour faire part de ses observations.

Article 3-1 En l'absence d'une clause de Médiation La Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH) - dès l'enregistrement de la requête - en informe l'autre partie et lui propose la mise en œuvre de la Médiation. Elle lui adresse les présents règlements et lui laisse, à réception du courrier recommandé de la CCAH, un délai de quinze (15) jours pour répondre à la proposition.  

Chapitre IV : Réponse à la proposition

Article 4 En présence d'une clause de Médiation Dès la réception des commentaires et observations de l'autre partie ou à l'expiration du délai prévu par l'article 3 des présents règlements, le Secrétariat Général de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH) saisit le Conseil d'Administration en vue de la désignation d'un Médiateur.

Article 4-1 En l'absence d'une clause de Médiation Dès la réception de l'acceptation de l'autre partie à la proposition de la CCAH, le Secrétariat Général de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH) saisit le Conseil d'Administration en vue de la désignation d'un Médiateur.

En cas de refus explicite ou à l'expiration du délai prévu à l'article 3-1 des présents règlements, la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH) en informe la partie qui l'a saisi et clôt le dossier, les frais d'ouverture versés lui demeurant acquis.  

Chapitre V Désignation du Médiateur

Article 5 En présence d'une clause de Médiation Dès l'accord des parties sur la Médiation en l'absence de clause de Médiation ou lorsque le contrat contient une clause d'adhésion aux règlements de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH), le Conseil d'Administration, saisi par le Secrétariat de la CCAH, désigne un Médiateur, choisi en fonction de la nature du litige, le cas échéant sur proposition des parties.  

Chapitre VI Des Obligations du Médiateur Article 6 Le Médiateur, désigné par le Conseil d'Administration signe, avant de commencer sa mission de Médiation, une déclaration d'indépendance en trois (3) exemplaires, remis l'un au Secrétariat Général, les deux autres à chacune des parties.

Article 6-1 Le Médiateur se doit d'être indépendant, neutre et impartial à l'égard des parties. Le cas échéant, avant le début de sa mission de Médiation, il doit faire connaitre, aux parties et au Secrétariat General de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH), les raisons et les circonstances qui, aux yeux des parties, seraient de nature a affecter et à compromettre son indépendance et/ou son impartialité. Il ne peut alors être confirmé ou maintenu dans sa mission qu'après décision du Conseil d'Administration et qu'avec l'accord écrit de toutes les parties.

Article 6-2 Si, au cours du processus de Médiation, le Médiateur constate l'existence d'un élément de nature à mettre en cause son indépendance et/ou son impartialité, il en informe les parties et le Secrétariat Général de la CCAH qui avise le Conseil d'Administration. Il ne peut poursuivre sa mission qu'avec obligatoirement l'accord écrit des parties. Dans le cas contraire, il suspend la Médiation et, à la requête du Secrétariat Général de la CCAH, le Conseil d'Administration désigne un autre Médiateur.

Chapitre VII du rôle du Médiateur

Article 7 Dans la loyauté et le souci du respect des intérêts de chacune des parties, le Médiateur s'efforce par tous les moyens d'aider les parties à rechercher une solution négociée à leur différend. Il est maitre des modalités d'exécution de sa mission. S'il l'estime utile et opportun, il peut, après avoir reçu l'accord de principe des parties, les entendre séparément. Dans ce cas, il veille à assurer un traitement équilibre et juste entre les parties et à faire respecter la confidentialité du processus.

Article 7-1 En Médiation conventionnelle, le Médiateur, au début de sa mission, fait signer par les parties une convention de réparation des frais et honoraires de Médiation.

Article 7-2 En présence d'une clause de Médiation, le refus d'une partie d'assister à la réunion organisée par le Médiateur donne lieu à l'établissement d'un constat de fin de mission remis par le Médiateur au Secrétariat Général de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH). Le Médiateur établit également un constat lorsque la Médiation aboutit à un échec. Le Secrétariat Général de la CCAH procède alors à la clôture du dossier et en informe, par écrit, les parties.

Article 7-3 Le Médiateur et les parties, en ce qui regarde toutes les péripéties de la Médiation, sont tenus à la plus stricte confidentialité.

Chapitre VIII du déroulement de la Médiation Article 8 La durée de la Médiation ne peut excéder deux (2) mois à compter de la désignation du Médiateur par le Conseil d'Administration. Cette durée de la Médiation peut être prolongée par la CCAH ou le Juge ayant ordonné la Médiation, avec l'accord du Médiateur et de toutes les parties. Toutefois la CCAH se réserve la possibilité de clore d'office le dossier à l'expiration d'un délai de six (6) mois à compter de la saisine du Médiateur, les frais administratifs lui demeurant acquis.

Article 8-2 Si le Médiateur estime que le processus de Médiation s'achemine inéluctablement vers un échec, il peut mettre fin d'office à sa mission. Chacune des parties, à tout moment, peut également et librement mettre un terme au déroulement de la Médiation.

Article 8-3 A tout moment, librement, les parties - dans l'hypothèse prévue à l'article 1-3, des présents règlements - peuvent réclamer la fin de la Médiation et, le cas échéant, exiger que soit mise immédiatement en œuvre la procédure d'Arbitrage.

Article 8-4 Sauf à la demande écrite des parties, le Médiateur ne peut être désigné Arbitre ni intervenir à quelque titre que ce soit dans le différend subsistant.

Article 8-5 L'accord intervenu au cours de la Médiation fait l'objet d'un écrit signe par les parties. A la demande des parties, le Médiateur peut apposer sa signature au bas de l'accord mais seulement à titre de témoin pour attester la matérialisation de l'accord.

Article 8-6 Dans l'hypothèse d'un litige à caractère international, les parties peuvent demander au Médiateur s'il est dispose à être désigné par la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti en qualité d'Arbitre afin de rendre une sentence d'accord parties. En cas de réponse positive du Médiateur, la CCAH ouvre une procédure d'Arbitrage.

Article 8-7 Dans l'hypothèse évoquée à l'article 8-6 des présents règlements, la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH) ajoute, aux frais et honoraires dus au titre de la Médiation, la moitié des frais qui seraient dus au titre de l'Arbitrage et les honoraires de l'Arbitre conformes au minimum de la tranche applicable au litige tels que prévus par le barème annexé aux Règlements d'Arbitrage en vigueur au jour de la saisine initiale de la CCAH. Après le versement de la somme éventuellement due au titre de cette procédure d'Arbitrage, le Conseil d'Administration est saisie d'une demande de validation de la désignation de l'Arbitre. La sentence est prononcée dans les conditions prévues aux Règlements d'Arbitrage de la CCAH.

Chapitre IX des frais et honoraires de la Médiation

Article 9 Les frais et honoraires de la Médiation sont fixés, selon le cas, en fonction du barème forfaitaire ou proportionnel annexé aux présents règlements, en vigueur au moment de la saisine de la CCAH.

Article 9-1 Si le Médiateur estime que le processus de Médiation s'achemine inéluctablement vers un échec, il peut mettre fin d'office à sa mission. Chacune des parties, à tout moment, peut également et librement mettre un terme au déroulement de la Médiation.

Article 9-2 Au cours d'une Médiation qui n'est pas soumise au barème forfaitaire la CCAH peut demander le versement d'une provision complémentaire à valoir sur les frais et honoraires définitifs. En cas de clause désignant la CCAH et, sauf accord différent des parties, les frais et honoraires sont repartis également entre elles. En l'absence de clause contractuelle désignant la CCAH et à défaut d'accord sur la répartition du coût de la Médiation, les frais et honoraires sont supportés par la partie requérante.

Article 9-3 Si un arbitrage s'ensuit, aucun droit d'ouverture de dossier, autre que celui déjà versé pour la Médiation, n'est dû par les parties.

Chapitre X de l'interprétation des Règlements en vigueur

Article 10 Toute interprétation des présents règlements est du ressort de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH). Article 10-1 La requête de Médiation est instruite conformément aux Règlements et au barème en vigueur au jour de son introduction.

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