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Index de l'article

De l'objet de l'Evaluation Juridique Independante

Article 1 L'Évaluation Juridique Indépendante consiste en une procédure par laquelle les parties - en conflit et désireuses de trouver une solution amiable à leur différend - demandent conjointement à la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti de désigner un Tiers indépendant avec pour mission de les aider à évaluer ensemble :
  • La manière dont, vraisemblablement, une juridiction envisagerait de trancher le litige.
  • L'interprétation d'une clause contractuelle et, éventuellement, sa réécriture.
  • L'évaluation d'un préjudice.
Article 1-1 Cette aide consiste en une réflexion commune entre le Tiers-évaluateur et les parties, débouchant sur un avis confidentiel, oral ou écrit. Cet avis ne constitue pas en un pré-jugement, mais une évaluation en droit des positions des parties.
 
Article 1-2 L'avis émis par le Tiers-évaluateur ne porte que sur les moyens de droit soulevés par les parties.
 
Chapitre II De la mise en œuvre de l'Evaluation Juridique Indépendante
Article 2 Toute procédure d'Évaluation Juridique Indépendante dont l'organisation est confiée et assurée par la CCAH emporte adhésion des parties aux présents règlements.
 
Article 2-1 L'Évaluation Juridique Indépendante est mise en œuvre à la demande conjointe des parties après la naissance du différend ou à la demande de la partie qui souhaite voir la CCAH la proposer à l'autre partie, lorsque cette dernière y consent.
 
Chapitre III De la Saisine de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti
Article 3 La Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti est saisie par une demande unilatérale ou une demande conjointe des parties qui porte les indications suivantes :
  • L'état-civil ou la dénomination sociale de chacune ders parties
  • L'adresse de chacune des parties et, le cas échéant, le nom et l'adresse de leur conseil
  • La copie des conventions pertinentes liant les parties, s'il en existe
  • L'origine et la nature du différend
  • Les prétentions des parties et leurs fondements
  • Éventuellement l'indication du nom de l'Expert que les parties proposent de désigner ou la demande de désignation de l'Expert par la CCAH
 
Article 3-1 Les pièces justificatives sont fournies en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un pour la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti et un pour l'Expert, accompagnées d'un bordereau de pièces communiquées et numérotées.
 
Article 3-2 Si la procédure présente un caractère international, la saisine de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti n'est recevable que si l'une au moins des parties est haïtienne. La demande est établie en langue française mais les pièces sont fournies dans leur langue d'origine. Leur traduction peut être demandée par la CCAH ou l'Expert.
 
Article 3-3 La requête prend effet et est enregistrée que si elle est accompagnée du paiement des frais d'ouverture du dossier tels que fixés selon le barème en vigueur à la date de sa réception à la CCAH.
 
Chapitre IV Protocole de réponse à une demande unilatérale
Article 4 En cas de saisine unilatérale, la CCAH, par l'entremise de son Secrétariat-Général, informe l'autre partie dès l'enregistrement de la demande et lui propose la mise en œuvre de la procédure. Il lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le présent règlement et lui accorde un délai de quinze (15) jours pour répondre sur le principe de l'organisation de l'Évaluation Juridique Indépendante.
 

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