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Chapitre X Récusation de l'Expert |
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Article 10 |
Tout Expert peut être récusé s'il existe des circonstances de nature à faire douter, aux yeux des parties, de son impartialité ou de son indépendance. |
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Article 10-1 |
La partie qui entend faire récuser l'Expert, pour une circonstance intervenue ou révélée après sa désignation, doit adresser au secrétariat-Général de la CCAH, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une requête motivée dans les quinze (15) jours de la survenance de la cause de récusation ou de sa révélation. |
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Article 10-3 |
Le Conseil d'Administration procède à une instruction contradictoire et se prononce sur cette requête par une décision non motivée et non susceptible de recours. Le cas échéant, le Conseil d'Administration procède au remplacement de l'Expert. |
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Chapitre XI Remplacement de l'Expert |
Article 11 |
Dans l'hypothèse où l'Expert - qui, à sa désignation, s'engage à accomplir sa mission jusqu'à son terme - s'estime dans l'impossibilité de mener à bien sa mission, il suspend toute initiative et en avertit le Secrétariat-Général de la CCAH. Le Conseil d'Administration de la CCAH procède alors à son remplacement à moins que les parties, ou l'une d'elles, décident de mettre fin à la procédure. |
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Article 11-1 |
En cas de récusation, d'empêchement, de défaillance ou de décès de l'Expert, il est pourvu à son remplacement par le même mécanisme qui a prévalu lors de sa désignation. |
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Article 11-2 |
En cas de remplacement de l'Expert, pour quelque raison que ce soit, l'Expert, nouvellement appelé, dispose d'un délai pour étudier le dossier en cause, selon l'article 8. Dans cette hypothèse, le Secrétariat-Général de la CCAH apprécie s'il y a lieu de demander aux parties un complément de provision sur frais et honoraires. |
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Article 11-3 |
Si la procédure d'Évaluation Juridique Indépendante a déjà commencé, l'Expert remplaçant peut, avec l'accord des parties, utiliser les documents et les informations recueillis par l'Expert précédent et se déterminer, le cas échéant, sur les travaux déjà effectués par ce dernier. |
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Chapitre XII Mission de l'Expert
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Article 12 |
La mission de l'Expert est définie par les parties. Elle porte sur l'ensemble des éléments visés à l'article 1. |
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Article 12-1 |
L'Expert est maître des modalités d'exécution de sa mission, dans le respect de la contradiction, de l'obligation de loyauté et des intérêts de chacune des parties. L'Expert peut effectuer, contradictoirement, toute recherche susceptible de l'éclairer et procéder aux constatations sollicitées, dans les limites fixées par sa mission.. |
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Article 12-2 |
Les parties fixent avec le Tiers l'étendue de l'information qu'il devra recevoir, les documents qui devront lui être fournis et ses éventuels pouvoirs d'investigation. Dans cette logique, et autant que besoin s'impose, le Tiers peut prendre toutes les mesures utiles à son information. |
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Article 12-3 |
L'Expert peut, s'il l'estime nécessaire, et avec l'accord des parties et de la CCAH, faire appel à un ou plusieurs autres experts, nommés par la CCAH par le même mécanisme du Chapitre VII, pour l'assister dans sa mission. |
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Article 12-4 |
Chaque partie peut se faire assister par toute personne de son choix. |
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Article 12-5 |
L'Expert est tenu à la plus stricte confidentialité pour tout ce qui concerne sa mission. Cette obligation s'impose également aux experts désignés en vertu de l'article 12-3 |
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Article 12-6 |
Les conclusions font l'objet d'un avis écrit et confidentiel. En toute hypothèse, l'avis ne lie pas les parties. Cet avis peut être oral si les parties en conviennent par écrit. |
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Article 12-7 |
Les parties - sauf convention contraire - s'interdisent de produire l'avis de l'Expert dans une instance judiciaire ou arbitrale. L'Évaluation ne lie pas les parties. |
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Article 12-8 |
L'Expert ne peut intervenir, à quelque titre que ce soit, dans un litige subsistant, notamment comme Médiateur ou Arbitre, sauf à la demande écrite de toutes les parties et après en avoir informé le Secrétariat-Général de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti. |
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Article 12-9 |
Toute modification de la mission de l'Expert par les parties, visant à transformer la procédure d'Évaluation Juridique Indépendante en procédure de Médiation ou d'Arbitrage, doit faire l'objet d'une nouvelle demande au Secrétariat-Général de la CCAH et implique la mise en œuvre d'une procédure distincte. |
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Chapitre XIII Frais et Honoraires |
Article 13 |
Les frais et honoraires de l'Avis Technique Amiable sont calculés conformément au barème en vigueur au jour de la saisine de la CCAH. Ces frais et honoraires sont supportés, à parts égales, par chacune des parties, sauf convention contraire. |
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Chapitre XIV Communication de l'Avis de l'Expert |
Article 14 |
Après paiement intégral des frais et honoraires, l'Expert :
- Rédige un avis écrit et le communique à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
- S'il n'est autorisé à émettre qu'un avis oral, dans les conditions prévues à l'article 12-6 ci-dessus, l'Expert fait connaître cet avis à toutes les parties au cours d'une réunion plénière, à laquelle il les convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
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Chapitre XV Interprétation et Règlement en vigueur |
Article 15 |
Toute interprétation du présent règlement est du ressort de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti. La demande d'Evaluation Juridique Independante est instruite conformément au règlement et au barème en vigueur au jour de la saisine de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti. |