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  • 1. De l’éthique de l’Arbitre

Tout au long de son Arbitrage – et ce, dès sa désignation – l’Arbitre s’engage à se comporter en Juge impartial et indépendant et à dévoiler les circonstances qui, aux yeux des parties, seraient de nature à mettre ou à remettre en cause son indépendance, sa neutralité ou son impartialité.

  • 2. De son indépendance et de son impartialité

Avant d’accepter formellement sa mission, l’Arbitre pressenti s’engage à dévoiler, par écrit, aux instances de la CCAH et aux parties, s’il existe, en sa personne, un quelconque élément qui serait, aux yeux de la CCAH et des parties, de nature à affecter son indépendance ou son impartialité. Avant d’accepter formellement sa mission, l’Arbitre pressenti s’engage à révéler aux instances de la CCAH toute relation, passée ou actuelle, avec l’une des parties, l’un de leurs avocats ou l’un des arbitres, en cas d’Arbitrage collégial. Sa mission acceptée, l’Arbitre s’engage à révéler, immédiatement, par écrit, à la CCAH et aux parties, tout événement, survenu depuis son acceptation, qui serait de nature à affecter son indépendance ou son impartialité. Sa mission acceptée – et tout au long de la procédure arbitrale -, l’Arbitre s’engage à n’entretenir aucune relation avec l’une quelconque des parties, sauf pour les besoins de la procédure et, dans ce cas, à la condition de respecter scrupuleusement le principe de la contradiction. Dans un tribunal collégial, l’Arbitre, choisi par une partie, puis agréé par la Commission de Désignation et de Ratification de la CCAH, s’interdit, tant dans son comportement que dans ses décisions, de se considérer comme le représentant des intérêts de cette partie. Sa mission acceptée – et tout au long de la procédure – l’Arbitre s’interdit de recevoir un avantage quelconque de l’une des parties ou de tout tiers intéressé par le litige.

  • 3. De sa disponibilité. 

  Tout Arbitre qui accepte la désignation d’une mission d’Arbitrage de la CCAH s’engage à remplir sa mission jusqu’à son terme et à se rendre toujours disponible pour suivre ponctuellement le calendrier de la procédure d’arbitrage et rendre la sentence à la date prévue. Dans le cas d’un tribunal collégial, l‘Arbitre s’engage à accomplir en totalité et personnellement la mission confiée, le partage des tâches étant formellement interdit. 4. De sa capacité. Pressenti par les instances de la CCAH, l’Arbitre s’engage à accepter la mission dans la mesure où cette mission relève de ses capacités à bien la mener et correspond aux attentes des parties.

  • 5. Du secret et de la confidentialité.

Tenu rigoureusement au secret sur le différend qu’il arbitre – qu’il s’agisse de l’existence du litige, de la procédure arbitrale ou de tout autre aspect de sa mission -, l’Arbitre, face à ce secret total, absolu, illimité dans le temps, est entièrement lié et ne peut en être relevé que dans des conditions fixées par la Loi. Après le prononcé de la sentence, l’Arbitre est tenu au même secret et, dans le cas d’une formation collégiale, au respect absolu du secret des délibérations, même à l’égard de la partie qui l’a désigné. . Pendant l’année qui suit l’achèvement de sa mission, l’Arbitre s’interdit d’entretenir des relations d’intérêt professionnel avec l’une ou l’autre des parties de la mission qui lui avait été confiée.

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