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LA CHARTE DE LA MEDIATION

REGLEMENT DE MEDIATION DE LA CHAMBRE DE CONCILIATION ET D’ARBITRAGE D’HAÏTI

 

  • ARTICLE 1: Champ d’application et définitions

 

  1. Le présent règlement s’applique à la médiation commerciale nationale et internationale. Il a pour objet d’aider les personnes physiques et morales à régler leurs différends à l’amiable au moyen de la mediation.
  2. Tout différend peut faire l’objet d’une médiation par les soins d’un ou de plusieurs médiateurs choisis d’un commun accord par les parties ou à défaut désignés par le Secrétariat Général de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage d’Haïti (« CCAH »).
  3. Aux fins du présent règlement, le terme « médiateur » désigne un médiateur unique, deux ou plusieurs médiateurs, selon le cas.
  4. Aux fins du présent règlement, le terme « médiation » désigne une procédure dans laquelle les parties demandent à une tierce personne (le «médiateur») de les aider dans leurs efforts pour parvenir à un règlement amiable d’un différend découlant d’un rapport juridique, contractuel ou autre, ou lié à un tel rapport. Le médiateur n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties une solution au différend.
  5. Une médiation est internationale si :
    1. Les parties à une convention de médiation ont, au moment de la conclusion de ladite convention, établit leur établissement commercial dans des États différents ; ou
    2. L’État dans lequel les parties ont leur établissement commercial est différent :
      1. Soit de l’État dans lequel une part substantielle des obligations issues de la relation commerciale doit être exécutée ;
      2. Soit de l’État avec lequel l’objet du litige a le lien le plus étroit.
  6. Aux fins du présent article :
    1. Si une partie a plus d’un établissement commercial, l’établissement à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec la convention de médiation;
    2. Si une partie n’a pas d’établissement commercial, sa résidence habituelle en tient lieu.
  7. Les parties sont tenues à l’application du présent règlement, notamment par :
    1. convention des parties conclue avant ou après la survenance d’un différend;
    2. une obligation légale; ou
    3. la demande ou l’invitation d’une juridiction étatique, d’un tribunal arbitral ou d’une entité publique compétente.
  8. Le présent règlement ne s’applique pas :
    1. Dans le cas oú un juge ou un arbitre, pendant une instance judiciaire ou arbitrale, tente de faciliter un règlement ;
    2. Ni dans les cas contraires à l’ordre public de la loi ou des lois gouvernant les relations entre les parties.
  9. La convention de médiation est indépendante du contrat principal. Sa validité n'est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d'après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique.
  10. Les parties ont toujours la faculté, d'un commun accord, de recourir à une convention de médiation, même lorsqu'une instance a déjà été engagée devant une autre juridiction. Néanmoins, il est indispensable d'annuler toutes dispositions contraires au bon déroulement de la médiation sous peine de nullité d'action.

 

  • ARTICLE 2: Dérogation conventionnelle

Les parties peuvent convenir d’écarter ou de modifier l’une quelconque des dispositions du présent règlement, sous réserve de l’approbation de la CCAH.  

  • ARTICLE 3: Demande de mediation
  1. La CCAH est saisie, à la demande des parties ou de l’une d’entre elles, d’une demande écrite indiquant :
    • a) Les noms, adresses, numéros de téléphone des parties au différend et de leurs représentants dûment mandatés, le cas échéant ;
    • b) Une description sommaire du différend y compris, si possible, une estimation des sommes en jeu ;
    • c) Une copie de l’accord écrit en application duquel la demande de médiation est introduite s’il y a lieu ;
    • d) Le montant payable à la CCAH à titre de frais d’enregistrement de la demande de médiation, tel que prévu dans le barème en vigueur de la CCAH au moment de l’introduction de la demande.
  2. La requête ne sera enregistrée que si elle est accompagnée du paiement des frais d’ouverture, tels que fixés selon le barème en vigueur de la CCAH.
  3. Lorsque la CCAH est saisie par une partie qui invoque l’existence d’une convention de médiation stipulée au contrat objet du différend, la CCAH informe l’autre partie de la mise en œuvre de la médiation. Elle lui adresse le présent règlement et lui laisse, à réception du courrier de la CCAH, un délai de quinze (15) jours pour faire part de ses observations.
    • Dès réception des observations de l’autre partie ou à l’expiration du délai prévu, la CCAH procèdera à la désignation du ou des médiateurs conformément à l’article 5 des présentes.
  4. Lorsque la CCAH est saisie d’un différend par une partie n’invoquant pas l’existence d’une clause de médiation stipulée au contrat objet du différend, la CCAH en informe l’autre partie et lui propose la mise en œuvre de la médiation. Elle lui adresse le présent règlement et lui laisse, à réception du courrier de la CCAH, un délai de quinze (15) jours pour répondre à la proposition.
    • En cas d’accord de l’autre partie, la CCAH procèdera à la désignation d’un médiateur conformément à l’article 5 des présentes.
    • En cas de refus explicite de la proposition de médiation, comme en l’absence de réponse après l’expiration du délai prévu, la CCAH en informera la partie qui l’a saisie et clôt le dossier, les frais versés lui demeurant acquis.
  • ARTICLE 4: Début de la procédure de médiation

 

  1. La procédure de médiation portant sur un différend déjà né débute le jour où les parties à ce différend conviennent d’engager une telle procedure.
  2. Si la partie qui a invité une autre partie à la médiation n’a pas reçu d’acceptation de son invitation dans les quinze (15) jours de la date d’envoi de l’invitation, ou à l’expiration de tout autre délai qui y est spécifié, elle peut choisir de considérer l’absence de réponse comme un rejet de l’invitation à la médiation.

 

  • ARTICLE 5: Nombre et nomination des médiateurs
  1. La CCAH désigne un médiateur, à moins que les parties ne conviennent qu’il y en aura deux médiateurs ou plus. La mission du médiateur ne peut être confiée qu’à une personne physique. Le médiateur doit avoir le plein exercice de ses droits civils, demeuré indépendant et impartial vis-à-vis des parties.
  2. Les parties s’efforcent de choisir le ou les médiateurs d’un commun accord, à moins qu’elles ne conviennent d’une procédure différente pour leur designation.
  3. Tout médiateur désigné doit fournir à la CCAH un curriculum vitae et une déclaration d’indépendance, dûment signés et datés. Par sa déclaration, le médiateur doit faire connaître à la CCAH les faits et les circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance et ou son impartialité. À partir de la date de sa désignation et durant toute la procédure de médiation, le médiateur signale sans tarder de telles circonstances aux parties, à moins qu’il ne l’ait déjà fait.
  4. Si une partie fait objection au choix d’un médiateur désigné par la CCAH, elle doit adresser une notification écrite à la CCAH dans laquelle, elle fait mention des motifs de cette objection et ce dans les 15 jours qui suivent la réception de la notification de la désignation, la CCAH en désigne un autre médiateur dans les meilleurs délais.

 

  • ARTICLE 6: Conduite de la médiation
  1. Les parties d’un commun accord avec le médiateur sont libres de convenir, par référence à un règlement de médiation ou sur une autre base, de la manière dont la médiation doit être conduit.
  2. Si la convention de médiation conclue entre les parties ne fixe pas de délai, la mission du ou des médiateurs ne peut excéder 3 mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée et ce en fonction des présents règlements. Ce délai peut être prolongé d’un (1) mois par la CCAH, avec l’accord du médiateur et de toutes les parties. La CCAH se réserve la possibilité de clore d’office le dossier à l’expiration de ce délai.
  3. En l’absence de convention des parties sur la manière dont la médiation doit être conduite, le médiateur peut mener la procédure de médiation comme il le juge appropriée, compte tenu des circonstances de l’affaire, des souhaits que peuvent exprimer les parties et de la nécessité de parvenir rapidement à un règlement mettant fin au différend.
  4. Les parties à une procédure de médiation sont libres de se faire assister par un conseiller juridique de leur choix, si elles le désirent.
  5. A défaut d’accord des parties, le médiateur détermine la ou les langues à utiliser pour la conduite de la procédure et le lieu ou toutes les réunions se tiendront.
  6. Chaque partie doit coopérer de bonne foi avec le médiateur.

   

  • ARTICLE 7: Rôle du médiateur et confidentialité du processus
  1. Le médiateur aide les parties à rechercher une solution négociée à leur différend. Il doit agir avec loyauté et le souci du respect des intérêts de chacune des parties. Il conduit le processus de la manière qu’il considère appropriée. Dans tous les cas, le médiateur est guidé par les principes de probité et d’impartialité. Il s’assure d’accorder aux parties un traitement équitable et, ce faisant, il prend en compte les circonstances de l’affaire tout en leur permettant de faire valoir leurs intérêts
  2. Le médiateur et les parties sont tenus à la plus stricte confidentialité pour tout ce qui concerne la médiation; aucune constatation, déclaration ou proposition effectuée devant le médiateur ou par lui ne peut être utilisée ultérieurement, même en justice, sauf accord formel de toutes les parties.

 

  • ARTICLE 8: Communication d’informations

Lorsque le médiateur reçoit d’une partie des informations concernant le différend, il peut en révéler la teneur à toute autre partie à la médiation. Toutefois, lorsqu’une partie communique au médiateur une information sous la condition expresse qu’elle demeure confidentielle, celle-ci ne doit être révélée à aucune autre partie à la médiation.  

  • ARTICLE 9: Recevabilité des éléments de preuve dans une autre procédure
      1. Une partie à la procédure de médiation, le médiateur et toute tierce personne, y compris celles qui ont été associées à l’administration de la procédure de médiation, ne peuvent, dans une procédure arbitrale ou judiciaire ou dans une procédure analogue, invoquer ou présenter l’un des éléments de preuve mentionnés ci-après ni témoigner à leur sujet :
        • Une invitation à la médiation adressée par une partie ou le fait qu’une partie était disposée à participer à une procédure de mediation;
        • Les vues exprimées ou les suggestions faites par une partie au cours de la médiation concernant une solution éventuelle du différend ;
        • Les déclarations faites ou les faits admis par une partie au cours de la procédure de mediation;
        • Le fait qu’une partie a indiqué être disposée à accepter une proposition de règlement présentée par le médiateur ;
        • Un document établi aux seules fins de la procédure de mediation.
      2. Le paragraphe 1 du présent article s’applique quelle que soit la forme des informations ou des éléments de preuve qui s’y trouvent vises.
      3. La divulgation des informations visées au paragraphe 1 du présent article ne peut être ordonnée par un tribunal arbitral, une juridiction étatique ou une autre autorité publique compétente et, si de telles informations sont présentées comme éléments de preuve en contravention des dispositions du paragraphe 1 du présent article, ceux-ci sont irrecevables. Néanmoins, ces informations peuvent être divulguées ou reçues comme éléments de preuve dans la mesure exigée par la loi ou nécessaire à la mise en œuvre ou à l’exécution de l’accord issu de la conciliation.
      4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent, que la procédure arbitrale ou judiciaire ou la procédure analogue se rapporte ou non au litige qui fait ou a fait l’objet de la procédure de conciliation.
      5. Sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 1 du présent article, les éléments de preuve par ailleurs recevables dans une procédure arbitrale ou judiciaire ou une procédure analogue ne deviennent pas irrecevables du simple fait qu’ils ont été utilisés dans une conciliation.

 

  • ARTICLE 10: Fin de la procédure de médiation

La procédure de médiation prend fin :

  • Par la conclusion par les parties d’un accord issu de la médiation, à la date de l’accord ;
  • Par la notification au médiateur, par les parties ou par l’une d’entre elles, à tout moment du déroulement de la médiation, de sa décision d’y mettre fin;
  • Par la rédaction d’un procès-verbal de non-médiation par le médiateur de l’échec de la tentative de médiation, le cas échéant.

 

  • ARTICLE 11: L’accord de médiation

L’accord de médiation intervenu entre les parties est signé par les parties, le médiateur et le Secrétariat Général de la CCAH. Les parties sont liées par cet accord qui ne peut en aucune façon être remis en cause. L’accord demeure confidentiel, sauf si sa mise en œuvre ou son application impose sa révélation.  

  • ARTICLE 12: Médiateur assumant les fonctions d’arbitre

Sauf convention contraire des parties, le médiateur ne peut assumer les fonctions d’arbitre, d’expert ou de conseil ni dans un litige qui a fait ou qui fait l’objet de la procédure de médiation ni dans un autre litige né du même rapport contractuel ou juridique ou lié à ce rapport. Les parties ne peuvent citer le médiateur comme témoin dans de telles procédures.  

  • ARTICLE 13: Recours à une procédure arbitrale ou judiciaire

Lorsque les parties conviennent de recourir à la médiation et se sont expressément engagées à n’entamer pendant une période spécifiée ou jusqu’à la survenance d’un événement spécifié aucune procédure arbitrale ou judiciaire relative à un litige déjà né ou qui pourrait naître ultérieurement, il est donné effet à cet engagement par le tribunal arbitral ou la juridiction étatique jusqu’à ce que les conditions dont il s’accompagne aient été satisfaites, sauf dans la mesure où une partie estime nécessaire d’engager une telle procédure pour la sauvegarde de ses droits. L’engagement d’une telle procédure ne doit pas être considéré en soi comme une renonciation à la convention de médiation ni comme mettant fin à la procédure de médiation.  

  • ARTICLE 14: Frais et honoraires de la médiation
  1. les frais et honoraires de la médiation son fixés, selon les barèmes en vigueur de la CCAH au moment de la demande d’ouverture de dossier;
  2. Sauf accord différent entre les parties, les frais et honoraires sont répartis également entre ells.
  3. Si un arbitrage s’en suit, aucun droit d’ouverture de dossier, autre que celui déjà versé pour la médiation, n’est dû par les parties. Il demeure par ailleurs entendu que les parties paieront les honoraires fixés par la CCAH pour les services liés à l’arbitrage

 

  • Adoption du règlement de mediation

Le présent règlement a été adopté par le Conseil d’Administration de la CCAH en sa réunion du 28 Octobre 2013 et entre en vigueur à compter de cette date.  

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