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Index de l'article

Chapitre I de l'objet de l'Avis Technique Amiable

Article 1 L'Avis Technique Amiable se présente comme une procédure non contraignante selon laquelle les parties se référent à un expert désigné par la CCAH:

Soit pour obtenir un avis non contraignant sur une question technique ou financière,

Soit pour évaluer la partie technique de leur litige, tout en restant libres de négocier ou de faire trancher par tout autre moyen le reste de leur différend;

Soit pour déterminer un prix ou une valeur.

Chapitre II de la mise en œuvre de l'Avis Technique Amiable

Article 2 Toute procédure d'Avis Technique Amiable dont l'organisation est confiée à la CCAH est assurée par elle emporte l'adhésion des parties aux présents règlements.

Article 2-1 L'Avis Technique Amiable est mis en œuvre à la demande des parties après la naissance du différend ou à la demande de l'une d'elles lorsque les parties en sont convenues aux termes d'un contrat.

Article 2-2 L'Avis Technique Amiable peut aussi être mis en œuvre à la demande d'une partie qui souhaite voir la CCAH la proposer et si l'autre y consent. Article 2-3 Toute procédure d'Avis Technique Amiable dont l'organisation est confiée à la CCAH emporte adhésion des parties au présent règlement.

Chapitre III de la saisine de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti

Article 3 La Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti est saisie par une demande unilatérale ou une demande conjointe des parties qui porte les indications suivantes:

  • L'état-civil ou la dénomination sociale de chacune des parties
  • L'adresse de chacune des parties et, le cas échéant, le nom et l'adresse de leur conseil
  • La copie des conventions pertinentes liant les parties, s'il en existe
  • L'origine et la nature du différend
  • L'exposé du problème posé à l'Expert
  • Eventuellement l'indication du nom de l'Expert que les parties proposent de designer ou à la demande de désignation de l'Expert par la CCAH.

Article 3-1 Dans l'hypothèse ou les parties sont liées par une clause d'Avis Technique Amiable, la Chambre - à la demande de l'une d'elles accompagnée des éléments vises à l'article 3 - met en application le présent règlement, entrainant immédiatement l'organisation de la procédure.

Article 3-2 Les pièces justificatives - et notamment, s'il en a été établi une, la convention d'Avis Technique Amiable - sont fournies en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un pour la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti et un pour l'Expert, accompagnées d'un bordereau de pièces communiquées et numérotées.

Article 3-3 Si la procédure présente un caractère international, la saisine de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti n'est recevable que si l'une au moins des parties est haïtienne, sauf s'il existe une clause d'Avis Technique Amiable. La demande est établie en langue française mais les pièces sont fournies dans leur langue d'origine. Leur traduction peut être demandée par la CCAH ou l'Expert.

Article 3-4 La requête prend effet et n'est enregistrée que si elle est accompagnée du paiement des frais d'ouverture du dossier tels que fixés selon le barème en vigueur à la date de sa réception à la CCAH.

Chapitre IV Protocole de réponse a une demande unilatérale

Article 4 En cas de saisine unilatérale, la CCAH, par l'entremise de son Secrétariat-Général, informe l'autre partie des l'enregistrement de la demande et lui propose la mise en œuvre de la procédure.

Il lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le présent règlement et lui accorde un délai de quinze (15) jours pour répondre sur le principe de l'organisation de l'Avis Technique Amiable.

Article 4-1 En cas d'existence entre les parties d'une clause d'Avis Technique Amiable, la CCAH, par l'entremise de son Secrétariat-Général, informe l'autre partie de la mise en œuvre de cette clause.


Chapitre V Refus de la Procédure

Article 5 Si les parties ne sont pas liées par une clause d'Avis Technique Amiable, en l'absence de réponse ou en cas de refus explicite de la proposition d'Avis Technique Amiable, le Secrétariat-Général de la CCAH en informe la partie qui l'a saisie.

Article 5-1 En cas d'absence de réponse de la partie qui l'a saisie ou en cas de sa renonciation explicite, la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti clôt le dossier, le montant des frais lui demeurant acquis.

Chapitre VI Consignation des provisions

Article 6 Dès l'accord des parties ou à la demande de l'une d'elles lorsque le contrat contient une clause d'adhésion au présent règlement, le Secrétariat-Général de la Chambrede Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti adresse à chaque partie une demande de paiement de la provision sur frais et honoraires, calculée conformément au barème en vigueur au jour de sa saisine et compte tenu de la nature et de la complexité du problème posé. La CCAH fixe le délai dans lequel doivent être versées ces provisions.

Article 6-1 Sauf convention contraire des parties, la provision est repartie à parts égales entre elles. A défaut de paiement par l'une des parties de sa part de provision avant l'expiration du délai fixé, le Secrétariat-Général de la CCAH invite l'autre partie à pallier cette défaillance dans un délai de quinze (15) jours.

A défaut de paiement dans ce délai, la CCAH est en droit de considérer la procédure non avenue, les frais administratifs lui demeurant acquis.

Chapitre VII Désignation de l'Expert

Article 7 Dès réception de l'intégralité de la provision, le Conseil d'Administration désigne un Expert choisi en fonction de la nature et de la complexité du problème posé, en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits exprimés par les parties.

Article 7-1 A la demande des parties ou si la nature du problème technique posé l'exige, le Conseil d'Administration peut designer plusieurs Experts.

Article 7-2 Les parties, dans leur demande, peuvent proposer un Expert ou plusieurs Experts. Cette demande doit être validée par le Conseil d'Administration.

Chapitre VIII Durée de la procédure

Article 8 Sauf convention préalable ou accord des parties sur la durée de l'Avis Technique Amiable, la durée de la procédure de l'Avis Technique Amiable est fixée à deux (2) mois à compter du jour de la notification par le Secrétariat-Général de la CCAH du nom de l'Expert.

Ce délai peut être réduit ou prorogé sur demande conjointe présentée par les parties à la CCAH.

Article 8-1 La notification du nom de l'Expert adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comportera mention de la date à laquelle la mission de l'Expert prendra fin.

Chapitre IX Ethique de l'Expert

Article 9 Indépendance, impartialité et neutralité sont exigées chez l'Expert désigné dans une procédure d'Avis Technique Amiable.

Article 9-1 Dès sa désignation par le Conseil d'Administration, l'Expert signe une acceptation de mission accompagnée d'une déclaration d'indépendance.

Article 9-2 Indépendant, impartial et neutre, l'Expert doit l'être à l'égard des parties. Le cas échéant, il doit faire connaitre aux parties et à la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti les circonstances qui, selon lui, seraient de nature à affecter son indépendance aux yeux des parties.

Il ne peut alors être confirmé ou maintenu dans sa mission qu'après décision du Conseil d'Administration et avec l'accord de toutes les parties.

Article 9-3 Si, au cours de la procédure, l'Expert constate l'existence d'un élément de nature à mettre en cause son indépendance, il en informe les parties.

  • Sur accord écrit de celles-ci, il poursuit sa mission
  • Dans le cas contraire, il suspend la procédure. Le Conseil d'Administration procède alors au remplacement de l'Expert conformément à l'article.

Chapitre X Récusation de l'Expert

Article 10 Tout Expert peut être récusé s'il existe des circonstances de nature à faire douter, aux yeux des parties, de son impartialité ou de son indépendance.

Article 10-1 La partie qui entend faire récuser l'Expert, pour une circonstance intervenue ou révélée après sa désignation, doit adresser au Secrétariat-Général de la CCAH, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une requête motivée dans les quinze (15) jours de la survenance de la cause de récusation ou de sa révélation.

Article 10-2 Le Conseil d'Administration procède à une instruction contradictoire et se prononce sur cette requête par une décision non motivée et non susceptible de recours. Le cas échéant, le Conseil d'Administration procède au remplacement de l'Expert selon l'article 11.

Chapitre XI Remplacement de l'Expert

Article 11 Dans l'hypothèse ou l'Expert - qui, à sa désignation, s'engage à accomplir sa mission jusqu'à son terme - s'estime dans l'impossibilité de mener à bien sa mission, il suspend toute initiative et en avertit le Secrétariat-Général de la CCAH.

Article 11-1 En cas de récusation, d'empêchement, de défaillance ou de décès de l'Expert, il est pourvu à son remplacement par le même mécanisme qui a prévalu lors de sa désignation.

Article 11-2 En cas de remplacement de l'Expert, pour quelque raison que ce soit, l'Expert, nouvellement appelé, dispose d'un délai pour étudier le dossier en cause.

Dans cette hypothèse, le Secrétariat-Général de la CCAH apprécie s'il y a lieu de demander aux parties un complément de provision sur frais et honoraires.

Article 11-3 Si la procédure d'Avis Technique Amiable a déjà commencé, l'Expert remplaçant peut, avec l'accord des parties, utiliser les documents et les informations recueillis par l'expert précédent et se déterminer, le cas échéant, sur les travaux déjà effectués par ce dernier.

Chapitre XII Mission de l'Expert

Article 12 La mission de l'Expert est définie par les parties. Elle porte sur l'un des éléments visés à l'article 1.

Article 12-1 L'Expert est maitre des modalités d'exécution de sa mission, dans le respect de la contradiction, de l'obligation de loyauté et des intérêts de chacune des parties.

L'Expert peut effectuer, contradictoirement, toute recherche susceptible de l'éclairer et procéder aux constatations sollicitées, dans les limites fixées par sa mission.

A la demande conjointe des parties, l'Expert peut procéder à des entretiens séparés avec chacune d'elles.

Article 12-2 L'Expert peut, s'il l'estime nécessaire, et avec l'accord des parties et de la CCAH, faire appel à un ou plusieurs autres experts pour l'assister dans sa mission.

Article 12-3 Les parties s'engagent à fournir à l'Expert tous les éléments, documents et informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Elles s'engagent à lui laisser libre accès aux lieux d'exécution de sa mission.

Article 12-4 Chaque partie peut se faire assister par toute personne de son choix.

Article 12-5 L'Expert est tenu à la plus stricte confidentialité pour tout ce qui concerne sa mission.

Article 12-6 Les conclusions font l'objet d'un avis écrit et confidentiel. En toute hypothèse, l'avis ne lie pas les parties. Cet avis peut être oral si les parties en conviennent par écrit. Article 12-7 Les parties - sauf convention contraire - s'interdisent de produire l'avis de l'Expert dans une instance judiciaire ou arbitrale.

Article 12-8 L'Expert ne peut intervenir, à quelque titre que ce soit, dans un litige subsistant, notamment comme Médiateur ou Arbitre, sauf à la demande écrite de toutes les parties et après en avoir informé le Secrétariat-Général de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti.

Article 12-9 Toute modification de la mission de l'Expert par les parties, visant à transformer la procédure d'Avis Technique Amiable en procédure de Médiation ou d'Arbitrage, doit faire l'objet d'une nouvelle demande au Secrétariat-Général de la CCAH et implique la mise en œuvre d'une procédure distincte.

Chapitre XIII Frais et Honoraires

Article 13 Les frais et honoraires de l'Avis Technique Amiable sont calculés conformément au barème en vigueur au jour de la saisine de la CCAH.

Ces frais et honoraires sont supportés, à parts égales, par chacune des parties, sauf convention contraire.

Chapitre XIV Commuication de l'Avis de l'Expert

Article 14 Après paiement intégral des frais et honoraires, l'Expert:

  • Rédige un avis écrit et le communique à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  • S'il n'est autorisé à émettre qu'un avis oral, dans les conditions prévues à l'article 12-6 ci-dessus, l'Expert fait connaitre cet avis à toutes les parties au cours d'une réunion plénière, à laquelle il les convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Chapitre XV Interprétation et Règlement en vigueur

Article 15 Toute interprétation du présent règlement est du ressort de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti. La demande d'Avis Technique Amiable est instruite conformément au règlement et au barème en vigueur au jour de la saisine de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti.

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